Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282413
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 13 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret.
2. Elle précise :
3. a) L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
4. b) Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
5. c) L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
6. d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7. e) Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-14 du Code de la propriété intellectuelle.
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