Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282417
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 17 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. La procédure d'opposition est clôturée :

2. 1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;

3. 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite, soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;

4. 3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-18 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.