Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
IdentifiantLEGIARTI000006282420
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 18 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement et mentionnés à l'article 40 ci-après, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-20 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.