Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
IdentifiantLEGIARTI000006282422
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 19 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
2. Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
3. Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
4. Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
5. Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article 8 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-21 du Code de la propriété intellectuelle.
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