Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
IdentifiantLEGIARTI000006282423
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 20 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
2. L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-23 du Code de la propriété intellectuelle.
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