Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
IdentifiantLEGIARTI000006282424
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 21 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article 19 du présent décret sont applicables à la renonciation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R714-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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