Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
IdentifiantLEGIARTI000006282426
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 22 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
2. La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
3. a) Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
4. b) Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;
5. c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6. En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article 11 (1°).
7. Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-24 du Code de la propriété intellectuelle.
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