Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre IV : Du registre national des marques.
IdentifiantLEGIARTI000006282432
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 27 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Par dérogation au b du second alinéa de l'article précédent, peut être produit avec la demande :
2. a) En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
3. b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
4. c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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