Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre IV : Du registre national des marques.
IdentifiantLEGIARTI000006282434
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 28 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
2. La demande comprend :
3. a) Un bordereau de demande d'inscription ;
4. b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
5. c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6. d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R714-6 du Code de la propriété intellectuelle.
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