Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre IV : Du registre national des marques.
IdentifiantLEGIARTI000006282436
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 30 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
2. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
3. a) Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
4. b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ;
5. c) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R714-8 du Code de la propriété intellectuelle.
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