Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre V : Des marques internationales.
IdentifiantLEGIARTI000006282438
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 32 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article 3 (2°, d), accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au registre international.

2. Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R717-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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