Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre V : Des marques internationales.
IdentifiantLEGIARTI000006282440
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 34 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. L'examen prévu à l'article 10 du présent décret est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.

2. Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article 11 (2°) du présent décret court à compter de la notification à l'institut de l'extension à la France de l'enregistrement international.

3. Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R717-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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