Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre V : Des marques internationales.
IdentifiantLEGIARTI000006282447
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 38 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 susvisé, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 46 du présent décret.

2. Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'institut est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R717-8 du Code de la propriété intellectuelle.

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