Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282451
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 42 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

2. a) Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

3. b) Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.

4. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R718-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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