Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282453
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 44 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Le relevé de déchéance prévu à l'article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.

2. La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.

3. Est déclarée irrecevable toute demande :

4. a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

5. b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

6. c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

7. d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-12 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.