Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282456
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 46 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
2. a) La demande d'enregistrement prévue à l'article 3 du présent décret ;
3. b) L'opposition prévue à l'article 13 du présent décret ;
4. c) La déclaration de retrait prévue à l'article 19 ou de renonciation prévue à l'article 21 du présent décret ;
5. d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret ;
6. e) La demande d'inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret ;
7. f) Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'Institut.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-26 du Code de la propriété intellectuelle.
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