Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1994 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282458
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 47 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 29 septembre 1994)Légifrance →

1. La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle comporte :

2. a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

3. b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

4. c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

5. e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

6. La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

7. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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