Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282460
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 49 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.

2. Cette radiation sera inscrite au registre national des marques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R715-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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