Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282400
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 5 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
2. Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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