Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282461
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 50 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 12 à 17 du présent décret seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 susvisé.

2. Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau annexé au présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-19 du Code de la propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.