Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282401
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 6 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
2. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-6 du Code de la propriété intellectuelle.
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