Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282402
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 7 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-7 du Code de la propriété intellectuelle.
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