1. Les observations formulées en application de l'article 7 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions de la loi. L'auteur en est informé.
Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282404
Texte parentLEGITEXT000006078643
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-9 du Code de la propriété intellectuelle.
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