Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D.P.W.F. 300 du livre V du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie: Décrets) est ainsi rédigé: <<Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre un établissement pénitentiaire de l'un des territoires d'outre-mer et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national. <<Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis-et-Futuna, le procureur général du territoire de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour décider des transfèrements de caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire du territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'établissement pénitentiaire des îles Wallis-et-Futuna.>>
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1