Arrêté du 30 janvier 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 février 1992.

TexteArrêté du 30 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447783
Texte parentLEGITEXT000006078656
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 janvier 1992 (version du 2 février 1992)Légifrance →

1. Le dossier destiné au recteur chancelier comporte :

2. 1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires) ;

3. 2° Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B (deux exemplaires) ;

4. 3° Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie, certifiée conforme, d'une pièce d'identité ;

5. 4° Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ;

6. 5° Une pièce justificative permettant d'établir :

7. a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

8. b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

9. c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ci-dessus.

10. Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.

11. Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d'une habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme au lieu de la pièce mentionnée au 5° a du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.