1. Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.
Arrêté du 30 janvier 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 février 1992.
TexteArrêté du 30 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447794
Texte parentLEGITEXT000006078657
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