Arrêté du 30 janvier 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 février 1992.

TexteArrêté du 30 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447809
Texte parentLEGITEXT000006078659
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 janvier 1992 (version du 2 février 1992)Légifrance →

1. L'élection des membres des commissions de groupe et celle des membres des sections du Conseil national des universités ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

2. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

3. Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

4. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.

5. Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.