Arrêté du 30 janvier 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 février 1992.

TexteArrêté du 30 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447812
Texte parentLEGITEXT000006078659
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 janvier 1992 (version du 2 février 1992)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance.

2. Les bulletins de vote, constitués par les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs par les établissements.

3. Pour l'élection des membres de la commission de groupe dont il relève, d'une part, et pour l'élection des membres de la section dont il relève, d'autre part, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

4. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

5. Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.