Arrêté du 30 janvier 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 février 1992.

TexteArrêté du 30 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447813
Texte parentLEGITEXT000006078659
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 janvier 1992 (version du 2 février 1992)Légifrance →

1. L'électeur insère, dans une enveloppe n° 1 (vote Groupe), un bulletin de vote correspondant à l'élection des membres de la commission de groupe et, dans une enveloppe n° 2 (vote Section), un bulletin de vote correspondant à l'élection des membres de la section. Les enveloppes numérotées 1 et 2 sont de couleur blanche, sans autre marque de distinction permettant d'en déterminer l'origine.

2. Les enveloppes n°s 1 et 2 sont placées dans une enveloppe n° 3 qui doit porter mention du groupe, de la section et du collège ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.

3. Toutefois, l'électeur peut n'inclure dans l'enveloppe n° 3 qu'une seule des enveloppes n° 1 ou 2.

4. L'enveloppe n° 3, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'éducation nationale, B.P. 778, 75723 PARIS CEDEX 15, le 27 mars 1992 au plus tard.

5. Les enveloppes parvenues après cette date sont renvoyées aux électeurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.