1. Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 1987 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1992 est égale à 15,5 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Arrêté du 2 janvier 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 février 1992.
TexteArrêté du 2 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006344712
Texte parentLEGITEXT000006078668
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