Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 19 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-112 du 3 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711784
Texte parentLEGITEXT000006078670
Référencearticle 3 du décret n°92-112 du 3 février 1992 (version du 5 février 1992)Légifrance →
1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3° de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.
2. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.