Décret n°92-112 du 3 février 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 19 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-112 du 3 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711784
Texte parentLEGITEXT000006078670
Référencearticle 3 du décret n°92-112 du 3 février 1992 (version du 5 février 1992)Légifrance →

1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3° de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.

2. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

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