Décret n°92-112 du 3 février 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 19 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-112 du 3 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711785
Texte parentLEGITEXT000006078670
Référencearticle 4 du décret n°92-112 du 3 février 1992 (version du 5 février 1992)Légifrance →

1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.

2. Les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction du montant de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

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