Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339687
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 104 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 104. - Après l’article 1609 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1609 ter B ainsi rédigé : « Art. 1609 ter B. - Le conseil d’une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d’opter pour le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d’activités économiques dans les conditions prévues à cet article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.