Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 108

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339691
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 108 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 108. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 233-58 du code des communes, le chiffre : « 30 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 ». II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « - ou dans le ressort d’un groupement de communes compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.