1. II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article
Article 115
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
- TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
- CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006339763
Texte parentLEGITEXT000006078688
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