1. Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
- TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
- CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006339764
Texte parentLEGITEXT000006078688
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