Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 119

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006339698
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 119 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 119. - I. - Dans le III de l’article 1648 A bis du code général des impôts, après les mots : « Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle » sont insérés les mots : « après déduction des sommes prévues pour la mise en œuvre de l’article 1648 B ter ». II. - Après l’article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1648 B ter ainsi rédigé : « Art. 1648 B ter. - I. - Lorsqu’un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l’article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l’année précédente, du fait de la création d’un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l’article 1648 A bis lorsque l’attribution qu’elles reçoivent du fonds départemental diminue d’au moins 10 p. 100. « II. - La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale : « - la première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l’attribution antérieure ; « - la deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ; « - la troisième année, à 40 p. 100 ; « - la quatrième année, à 20 p. 100. « III. - Cette dotation est interrompue : « 1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu’elle percevait antérieurement ; « 2° Si elle bénéficie d’un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.