Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006339699
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 120 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 120. - Après le I ter de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé : « I quater. - Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d’imposition d’un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. »
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