Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 123

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006339701
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 123 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 123. - Le septième alinéa de l’article L. 234-20 du code des communes est ainsi rédigé : « Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d’un pour les communautés urbaines, d’un pour les communautés de villes, d’un pour les communautés de communes, d’un autre pour les districts, d’un autre pour les syndicats et d’un autre pour les organismes institués en vue de la création d’une agglomération nouvelle ; ». CHAPITRE VIII Du développement et de la solidarité en milieu rural

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.