Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementTITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
IdentifiantLEGIARTI000006339615
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 13 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - I. - L ’article L. 212-14 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 212-14. - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département. « Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 241-6, sont assortis en annexe : « 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; « 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ; « 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l’année 1992 ; « 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ; « 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l’organisme ; « 6° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l’échéancier de leur amortissement. « Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. « Un décret en Conseil d’Etat fixé les conditions d’application du présent article. » II - Dans le 1° de l’article L. 261-1 du code des communes, la référence à l’article L. 212-14 de ce même code est supprimée.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.