1. Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article
Article 130
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.
- TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
- CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.
IdentifiantLEGIARTI000006339769
Texte parentLEGITEXT000006078688
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