Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementTITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006339771
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 131 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
2. Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1112-1 du Code général des collectivités territoriales.
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