Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 132

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006339707
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 132 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 132. - L’article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve de la conclusion d’un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d’économie mixte locales dont l’objet est d’exploiter des services publics d’intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises. « Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d’économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.