Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 133

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006339708
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 133. - Il est inséré après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France quatre alinéas ainsi rédigés : « Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés : « - pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain ; « - ou pour mettre en œuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne. « Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent participer aux groupements d’intérêt public visés aux trois alinéas précédents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.