Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 133-2

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementTITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006339773
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 133-2 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1112-5 du Code général des collectivités territoriales.

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