Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.
TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339720
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 15 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-14, L. 261-3 et L. 321-6 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
2. Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1411-14 du Code général des collectivités territoriales, L2143-3 du Code général des collectivités territoriales, L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, L2313-2 du Code général des collectivités territoriales, L5211-26 du Code général des collectivités territoriales et L5722-1 du Code général des collectivités territoriales.
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