Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.
  1. TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
  2. CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339620
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 20 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - I. - L’article L. 121-15 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 121-15. - Les séances des conseils municipaux sont publiques. « Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. « Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » II. - L’article 40 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : « Art. 40. - Les séances du conseil général sont publiques. « Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. « Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » CHAPITRE II De la participation des habitants à la vie locale

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.