Texte publié au Journal officiel
1. Art. 27. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre III du code des communes, un chapitre VIII intitulé : « Dispositions diverses » qui comprend les articles L. 318-1 à 318-3 ainsi rédigés : « Art. L. 318-1. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. « Toutefois, aucune opération d’état civil impliquant le déplacement des registres d’état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. « Art. L. 318-2. - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. « Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. « Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. « Art. L. 318-3. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application déterminera les modalités de cette mise à disposition. » CHAPITRE III Des droits des élus au sein des assemblées locales