1. II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
- TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
- CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339725
Texte parentLEGITEXT000006078688
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