Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
  1. TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
  2. CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339632
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 33 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. » Art. 33. - Le premier alinéa de l’article L. 121-20 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.